R-13, r. 1 - Règlement sur le domaine hydrique de l’État

Texte complet
11. Le permis précise les conditions de l’occupation et il indique notamment les éléments suivants:
1°  les ouvrages et les constructions préliminaires ou les accessoires à réaliser, le cas échéant;
2°  les modalités de réalisation et d’exploitation des ouvrages et des constructions prévus;
3°  qu’il ne peut être cédé à un tiers qu’avec l’autorisation écrite du ministre.
D. 81-2003, a. 11.